Un pare buffle est-il un accessoire autorisé ou non ?
Qui n’a pas rêvé d’aventures dans les vastes étendues du Bush australien à bord d’un véhicule tout-terrain équipé d’un pare-buffle pour évoluer dans les milieux sauvages.
Chacun se remémore Crocodile Dundee …
Cet aventurier australien, élevé par une tribu d’aborigènes, qui parcourait les vastes étendues de forêts et broussailles australiennes au volant de son International Harvester C-1300 équipé d’un prépondérant pare-buffle.
Si cet équipement est effectivement indispensable dans les milieux hostiles, il l’est moins dans les grandes agglomérations.
Est-il pour autant interdit par la loi ?
Quelle est la définition d’un pare-buffle ?
Cet accessoire est une protection frontale généralement fabriquée en tubes d’aluminium ou d’acier inox chromé ou noir, fixée au châssis d’un véhicule pour venir se positionner sur le devant du pare-chocs avant et de la calandre.
Il sert à protéger le véhicule, et notamment le radiateur et le moteur, lors de franchissements de passages difficiles ou lors d’une collision accidentelle avec un animal sauvage.
Quelle est l’utilité d’un pare-buffle ?
Les véhicules tout-terrain sont généralement équipés d’un pare-buffle.
Cet équipement équipe essentiellement les véhicules qui circulent sur des terrains hostiles, comme cela est le cas sur le continent africain et dans certains états du continent américain, ou encore en Australie.
En France, cet équipement, monté sur les SUV, est souvent considéré comme un vrai phénomène de mode, voire un accessoire décoratif de tuning.
Alors qu’à l’origine, il est conçu pour protéger l’avant d’un véhicule en cas de choc violent, il peut représenter un réel danger pour les autres usagers de la route, notamment en milieu urbain, en cas d’accident de la circulation.
En effet, il peut constituer une véritable menace pour certaines catégories d’usagers de la route comme les piétons, cyclistes ou motocyclistes.
Il peut aussi empêcher le système airbag de fonctionner normalement, en ne permettant pas d’apprécier l’absorption optimale d’un choc par le pare-chocs.
Cet équipement est-il réglementaire ?
L’Union Européenne a conclu un accord avec les constructeurs automobiles pour interdire la pose de cet équipement sur les véhicules de série vendus dans l’Union Européenne dès 2021, avant d’interdire la vente de pare-buffles rigides en accessoire, n’autorisant que les équipements conçus pour absorber les chocs.
L’Arrêté du 28/07/2006 relatif à l’utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur précise que « Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu’un pare-buffle ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d’origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l’annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée ».
Il indique en outre que les systèmes de protection frontale doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.
De facto, cet équipement n’est pas interdit, surtout s’il s’avère être conforme et agréé CE.
Pour autant, sa marque commerciale doit être parfaitement identifiable et inaltérable.
Tout comme le marquage de réception CE, que cet équipement soit monté ou non d’origine.
Par ailleurs, l’article R317-23 du Code de la Route indique notamment que « Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement des véhicules mentionnés au présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L’immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ».
Prenez garde aux mauvaises surprises en cas de méconnaissances ou d’omissions …
Cet équipement est systématiquement vérifié lors du contrôle technique du véhicule.
En cas de non-conformité, le véhicule sera soumis à une contre-visite.
Il devra être obligatoirement démonté en cas d’absence matérielle d’homologation.
De plus, l’assureur pourrait réduire l’indemnité qui serait due en cas de sinistre.
Notamment, s’il jugeait que le pare-buffle était considéré comme une aggravation du risque pour les occupants du véhicule ou pour les autres usagers de la route.
Ou encore, s’il estimait que cette information n’avait pas été communiquée au moment de la souscription du contrat d’assurance.
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